J.O. 193 du 22 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1237 du 20 août 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de traitement des grands brûlés et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)


NOR : SJSH0759850D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6123-1 ;

Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, notamment son article 25 ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 14 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est ajouté au chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique une section 10 ainsi rédigée :


« Section 10



« Traitement des grands brûlés


« Art. R. 6123-111. - L'activité de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25 consiste à prendre en charge les patients atteints de brûlures graves par leur étendue, leur profondeur ou leur localisation.

« Art. R. 6123-112. - L'autorisation de pratiquer l'activité de traitement des grands brûlés mentionne si le titulaire de l'autorisation prend en charge le traitement des adultes, des enfants ou à la fois des adultes et des enfants.

« Art. R. 6123-113. - L'établissement autorisé à pratiquer l'activité de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, de moyens coordonnés permettant d'accueillir et de dispenser des soins à tout moment :

« 1° Aux patients nécessitant des soins spécifiques de réanimation ;

« 2° Aux patients nécessitant des soins chirurgicaux spécifiques.

« Ces moyens coordonnés constituent la structure de traitement des grands brûlés.

« L'établissement autorisé organise la coordination de la prise en charge des patients nécessitant l'intervention d'autres professionnels ou moyens techniques.

« Art. R. 6123-114. - La structure de traitement des grands brûlés apporte en permanence son concours aux établissements autorisés à pratiquer l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée à l'article R. 6123-1 en vue d'établir le diagnostic relatif aux patients atteints de brûlures pris en charge en urgence et d'organiser, le cas échéant, leur orientation vers une structure de traitement des grands brûlés.

« Le titulaire de l'autorisation de traitement des grands brûlés et les établissements autorisés à pratiquer les activités de soins de médecine d'urgence prévues à l'article R. 6123-1 concluent la convention prévue à l'article R. 6123-32-2 afin d'organiser la prise en charge directe et immédiate des grands brûlés qui le nécessitent dans la structure de traitement des grands brûlés.

« Art. R. 6123-115. - A la sortie du patient de la structure de traitement des grands brûlés, le titulaire de l'autorisation organise la continuité des soins et, le cas échéant, le transfert du patient vers une autre unité d'hospitalisation.

« Afin de permettre la prise en charge des patients dont l'état de santé nécessite des soins de suite et des soins de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, le titulaire de l'autorisation conclut une convention avec un ou plusieurs établissements autorisés à pratiquer une activité de soins de suite et une activité de rééducation et de réadaptation fonctionnelles mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 6122-25 disposant des moyens de prise en charge des patients brûlés adultes et des patients brûlés enfants lorsque la structure de traitement des grands brûlés accueille des enfants.

« Art. R. 6123-116. - Les conventions mentionnées aux articles R. 6123-114 et R. 6123-115 précisent les modalités de collaboration entre les équipes médicales et paramédicales des établissements, notamment les modalités d'admission et de sortie, les conditions de prise en charge et de transfert des patients, ainsi que les modalités d'évaluation de la mise en oeuvre de cette collaboration.

« Art. R. 6123-117. - Le titulaire de l'autorisation assure une activité de conseil et d'expertise auprès des établissements de santé prenant en charge des patients atteints de brûlures.

« Il participe aux actions de prévention et recueille à cet effet les données sur les causes des brûlures qu'il est amené à prendre en charge. »

Article 2


Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les six mois suivant la publication des dispositions du schéma interrégional d'organisation sanitaire applicable, les établissements de santé qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-112 du même code. Les demandeurs peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9.

Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, cette autorisation leur est accordée à condition qu'ils se mettent en conformité, dans un délai de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret, avec les dispositions des articles R. 6123-111 à R. 6123-117 du code de la santé publique, ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code.

Si, à l'expiration de ces délais, il est constaté que l'établissement de santé ne s'est pas mis en conformité avec les dispositions du code de la santé publique mentionnées à l'alinéa précédent, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.

Article 3


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin